Mauvais usage des réseaux sociaux, que dit la loi en République de Guinée ?

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Il ne saurait avoir de relations humaines sans communication. Si communiquer signifie étymologiquement ‘’être en relation avec’’, communiquer serait donc mettre en commun, partager l’information. Une information qui est proposée par l’émetteur et reçue par le récepteur qui peut ou non l’accepter.

Parmi les formes de communication, figure la communication électronique par laquelle l’information est transmise au récepteur grâce aux signaux émanant de matériels électroniques.

Selon l’article 1er alinéa 2 de la loi L/037/AN relative à la Cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, on entend par communication électronique, « tout service au moyen d’émission, de transmission ou de réception de signes, de signaux, d’écrits, de sons, d’images ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre procédé, mis à la disposition du public ou d’une catégorie de public »

 Ainsi, depuis plusieurs années, l’usage de la communication électronique dans notre pays connait des mutations, des tournures allant jusqu’à compromettre la paix, la cohésion sociale et la sécurité publique. La communication électronique devenant ainsi un canal pour certains individus pour proférer la haine. Des influenceurs, blogueurs, communicants politiques et autres personnes physiques sans aucun statut sur les réseaux sociaux se livrent à ces genres de comportements qui sont désormais expressément réprimés par les lois de la République.

Si la liberté d’expression et d’opinion est reconnue comme un droit fondamental et consacrée par les textes de la République, de même que les textes régionaux et universels, il n’en demeure pas moins que leur usage reste aussi bien encadré par la loi. C’est l’affirmation de la Charte de la transition en ces articles 8 et 23 : « Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi » Article 8 de la Charte de la Transition. « Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi » Article 23 de la Charte de la Transition.

En effet le code pénal de la République de Guinée de 2016 a, lors de son adoption, connu des nouveautés. La transposition des textes internationaux et l’intégration de nouvelles infractions. Parmi ces nouvelles infractions pénales, on peut citer la CYBERCRIMINALITE.

Plus loin, si le code pénal présente des règles d’ordre général, la loi L/037/AN/2016 RELATIVE A LA CYBER-SECURITE ET LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, elle, traite de façon explicite la question.

La notion de cybercriminalité est définie en droit guinéen comme « l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d’information » Article  1er al 1  de la loi sus indiquée.

Ces infractions sont d’après le code pénal, regroupés en cinq grands groupes :

  • Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données ;
  • Des interceptions des données informatiques ;
  • Des infractions liées aux cartes bancaires ;
  • Des traitements non autorisés des données personnelles ;
  • Des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication.

Dans la présente contribution, il va être mention de quelques dispositions relatives  aux traitements non autorisés des données personnelles (I) et des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication (II).

  • Des traitements non autorisés des données personnelles.

Conformément à la loi L/037/AN/2016, en son article 1er  alinéas 7 et 8, « Les données à caractère personnel sont toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image relative à une personne identifiée ou identifiable directement ou indirectement, à travers un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, relatifs à son identité physique, psychologique, génétique, culturelle, sociale ou économique ».

 « Les données sensibles sont toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux menaces d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives. »

 Ainsi, l’article 872 du code pénal dispose, « est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 10 000 000  à 50 000 000 de francs guinéens, la personne, qui au moyen d’un procédé électronique, porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel »

  • Des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication

Plusieurs infractions sont liées aux TIC. Par ailleurs quelques-unes seulement vont nous intéresser dans la présente contribution à vocation d’information et de sensibilisation. Ces infractions sont à la fois punies par le code pénal et la loi L037 sur la cyber-sécurité.

En effet, « est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20 000 000  à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion »  Article 874 du code pénal

Aussi, « est puni d’un emprisonnement de 6 à 2 ans et d’une amende de 50 000 000  à 100 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle »  Article 875 alinéa 1 du code pénal.

Mieux, « Quiconque porte des menaces notamment de violence ou de mort par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amande de 30 000 000  à 100 000 000  de francs guinéens » Article 28 de la loi L037 sur la cyber-criminalité.

Et lorsque ces menaces sont commises envers une personne en raison de son appartenance à un groupe donné, de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa filiation, de sa religion, de son ethnie…dans la mesure que cette appartenance sert de prétexte à cette menace, l’auteur sera puni d’un emprisonnement de 3 à 8 ans et d’une amende de 100 000 000  à 500 000 000 de francs guinéens.

En outre, les manquements pénaux effectués par le biais d’un moyen électronique et qui ont tendance à troubler l’ordre ou la sécurité publics, ou porte atteinte à la dignité humaine, sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 20 000 000 à 300 000 000 de francs guinéens. Cette peine cependant peut être aggravée en fonction de la gravité et du préjudice causé. Les complices étant punis des mêmes peines.

En substance, s’il est indéniable que si la communication électronique reste au centre des échanges entre les individus et les administrations modernes de nos jours, force est de constater et de rappeler que son mauvais usage est sanctionné par les lois de la République. Car cet usage controversé concourt à compromettre l’ordre public dont l’Etat a le pouvoir de maintenir au nom de sa mission de police.

Dans toutes les démocraties modernes, existent des instances juridictionnelles auprès desquelles nous pouvons déposer nos requêtes et plaintes lorsqu’un comportement d’un individu nous fait grief. Il n’y a que les juridictions qui rendent justice. ‘’On ne se rend pas soi-même justice’’

Odilon MAOMY

Juriste

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