Mouvements politiques sans autorisation administrative: ce qu’en dit la loi (Kalil Camara) 

Dans un communiqué publié dans les médias, le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation demande aux mouvements politiques de cesser immédiatement des activités politiques et de lui soumettre une demande d’autorisation administrative. Il invite les institutions nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers à cesser toute collaboration avec les 54 partis politiques suspendus.

Aux partis politiques en litige interne, ils sont priés de se conformer aux décision de justice et de faire preuve de retenue avant le dénouement de leur situation pendante devant les juridictions.

Quant aux partis en situation régulière, le Ministre les rassure de la reprise des activités comme annoncé par le président de la transition dans son discours du nouvel an 2025.

Il est du devoir du juriste de commenter la décision des autorités administratives. Commenter, c’est expliquer et apprécier. Ce devoir nous amène à expliquer la présente décision du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi l’apprécier en se fondant sur des textes qui régissent les partis politiques en Guinée. Notre analyse portera sur 4 volets tirés de ladite décision: 

1-Cessation des activités politiques concernant les mouvements politiques sans autorisation administrative; 

2- La situation des 54 partis politiques faisant l’objet de suspension 

3- Les Partis en litige interne 

4- Les Partis en situation régulière 

Sur les  mouvements politiques, 

La loi de 1991 portant Charte des partis politiques ne définit pas un mouvement politique. Cependant, à la lecture de cette loi, nous pouvons qualifier de mouvement politique, tout mouvement à but politique, mais qui n’a pas d’existence juridique. 

En effet, comme expliqué dans nos précédents articles, la loi sus indiquée pose  des conditions de constitution et d’exercice des activités des partis politiques. Nous ne parlerons pas de toutes ces conditions que nous avons déjà abordées. Néanmoins, il est important que nous rappelions la condition d’exercice des activités politiques qui est indispensable pour le présent article. 

L’article 17 de cette loi dispose que le parti politique « exerce ses activités à compter de la date d’autorisation administrative». L’autorité administrative est délivrée au parti politique qui a rempli les conditions de constitution. Elle confère au politique son existence juridique.  Avant cette autorisation, le parti  politique ( par amalgame )  est en réalité un  mouvement politique. Alors un mouvement politique a-t-il le droit d’exercer des activités politiques? 

Avant de répondre à cette question, il est important de prime à bord d’indiquer quelles sont les activités politiques? Elles sont énoncées à l’article 20 de la même loi. Il s’agit notamment d’ester en justice, d’organiser des réunions et des manifestations pour défendre les droits des citoyens, des principes démocratiques etc, de participer aux élections, de créer et administrer des journaux, d’avoir accès aux médias publics et avoir accès aux subventions ou aides de l’Etat.

Comme nous  pouvons le constater, un mouvement politique ne peut pas exercer les  activités sus indiquées. L’exercice de ces activités est subordonné à l’autorisation administrative qui confère la personnalité morale du parti politique. 

Au sens de l’article 17, nous pouvons dire qu’il n ‘ y a pas d’activité politique sans autorisation administrative.

2- Sur les partis politiques  faisant l’objet de suspension 

Dans nos articles précédents, nous avions également indiqué les causes de suspension des partis politiques. Nous ne les évoquerons pas ici ( relire  les articles précédents: quelles sont les conditions de suspension ou de dissolution des partis politiques; quelles sont les conséquences juridiques…). 

La conséquence directe de la suspension est la suspension de l’autorisation administrative. Quand l’autorisation administrative est suspendue, le droit d’exercice des activités politiques est de facto suspendu. 

Concernant les partis politiques faisant l’objet de dissolution, ils perdent  également le droit d’exercer des activités politiques.

3- Les partis politiques en litige interne 

Un parti en litige interne est tout parti sur lequel porte une action en justice relative à son fonctionnement, son organisation,  sa restructuration, sa gestion. Cette action est engagée par un ou des membres du parti en désaccord sur ces mécanismes avec d’autres.

En principe, le litige interne n’entrave pas le fonctionnement du parti. Ainsi le parti peut exercer ses activités, à moins qu’il y ait une ordonnance du juge suspendant ses activités. Le juge ne prend la décision de suspension que si seulement le litige est de nature à entraver le fonctionnement des activités du parti ou si le fonctionnement pendant la procédure peut engendrer des conséquences irréversibles pour le parti. Les organes élus du parti assurent le fonctionnement du parti, jusqu’à nouvel ordre.  Quoi qu’il en soit, cette décision appartient au président du tribunal saisi par requête par le membre qui sent léger dans ces intérêts.

4- Sur les partis politiques en situation régulière

Un parti politique régulièrement constitué et disposant de l’autorisation administrative exerce des activités politiques sus indiquées. Ce droit  ne doit  faire l’objet de suspension qu’en cas de motifs graves d’ordre public. 

Il faut rappeler que depuis plusieurs mois les autorités administratives ont suspendu les activités des partis notamment l’organisation des manifestations, les partis d’opposition n’ont pas accès aux médias publics. Cet acte viole les droits consacrés aux partis politiques. 

En tout état de cause, cet acte du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation n’est que la conséquence de l’acte,  pris en octobre dernier, relatif à la suspension des activités et la dissolution des partis politiques.

 

 

Kalil Camara, Juriste

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